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Article 47 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)

Article 47 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)

Lorsque les bénéficiaires de pensions ou rentes servies par la caisse de retraite et de prévoyance ont été antérieurement affiliés comme clercs ou employés de notaires aux retraites ouvrières et paysannes ou au régime général des assurances sociales, ils reçoivent uniquement les pensions ou rentes de la caisse de retraite et de prévoyance calculées conformément aux dispositions qui précèdent, pour l'ensemble de leurs années d'assurance accomplies sous ces différents régimes comme clercs ou employés de notaires.
Les pensions et rentes ou les fractions de pensions et rentes des retraites ouvrières et paysannes ou du régime général des assurances sociales, lorsqu'en application de l'alinéa qui précède, elles ne sont pas cumulables avec les pensions ou rentes servies par la caisse de retraite et de prévoyance, font l'objet du versement de rachat prévu à l'article 3 du décret n° 53-348 du 14 avril 1953.
Si les clercs et employés visés au premier alinéa du présent article n'ont pas demandé la liquidation des pensions ou rentes auxquelles ils peuvent prétendre au titre des retraites ouvrières et paysannes ou du régime général des assurances sociales, antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension ou rente servie par la caisse de retraite et de prévoyance, les sommes acquittées pour leur compte, au titre des retraites ouvrières et paysannes ou de l'assurance vieillesse des assurances sociales pendant les périodes d'assurance accomplies sous ces différents régimes comme clercs ou employés de notaires, sont annulées et versées à la caisse de retraite et de prévoyance par la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dont les intéressés relevaient en dernier lieu.