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Article 47 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)

Article 47 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)


Lorsque les bénéficiaires des pensions ou rentes servies par la caisse de retraite et de prévoyance ont été antérieurement affiliés, comme clercs et employés de notaires, aux retraites ouvrières et paysannes ou au régime général des assurances sociales, ils reçoivent uniquement les pensions ou rentes de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires calculées, conformément aux dispositions qui précèdent, pour l'ensemble de leurs années d'assurance sous ces différents régimes.


La caisse de retraite et de prévoyance est subrogée dans les droits de l'assuré pour percevoir les arrérages de la pension ou de la rente de vieillesse des assurances sociales ou des retraites ouvrières et paysannes.