Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)
Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)
Par. 1er - Pour la période comprise entre le 1er septembre 1939 et le 1er juin 1946, sont assimilées à des périodes de services pour le calcul de la pension de vieillesse les périodes visées à l'article 1er de l'arrêté du 9 septembre 1946 portant assimilation à des périodes d'assurance obligatoire des périodes pendant lesquelles les assurés se sont trouvés empêchés de cotiser par suite des circonstances résultant de l'état de guerre.
Par. 2 - Les dispositions des articles 3 et 4 de l'arrêté du 9 septembre 1946, modifié, sont applicables aux clercs et employés visés par le présent article.
Le salaire fictif prévu à l'article 4 de l'arrêté du 9 septembre 1946 modifié fait l'objet d'une revision dans les conditions prévues à l'article 22 (par. 5) du présent décret.
Par. 3 - Les dispositions du présent article ne sont applicables [*hors champ d'application*] qu'aux assurés qui exerçaient l'une des professions soumises au présent régime de retraites à la date à laquelle s'est produite la circonstance ayant motivé l'interruption des versements.