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Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)

Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)

Par. 1 - Les services accomplis par les clercs et employés de notaires avant le 1er juillet 1939 donnent lieu à l'attribution d'une pension calculée conformément aux dispositions de l'article 22. Toutefois, par dérogation au paragraphe 1 dudit article, les services entrent en compte pour la liquidation de la pension lorsque l'assuré justifie, en prenant en considération lesdits services, d'au moins vingt-cinq années pouvant intervenir dans cette liquidation.
Cette pension est diminuée de la pension attribuée pour les mêmes services par le régime général de sécurité sociale.
A défaut de justifications admises par le conseil d'administration de la caisse des salaires réellement perçus au cours de cette période, les pensions seront calculées sur la base des salaires forfaitaires fixés par délibération dudit conseil d'administration.

Par. 2 - Les conditions de durée de versement de cotisations ou de périodes assimilées prévues aux paragraphes 1 et 3 de l'article 22 ne sont pas opposables aux assurés qui étaient en fonctions le 1er octobre 1973 et le sont demeurés ou le demeurent sans interruption jusqu'à la date de leur soixantième anniversaire.