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Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)

Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)

Par. 1er - Sont pris en compte pour le calcul de la pension de vieillesse, comme s'ils avaient été accomplis après le 1er juillet 1939 et avaient donné lieu au versement des cotisations prévues par la loi du 12 juillet 1937 :
1° Pour les clercs et employés en fonctions le 12 juillet 1937, tous les services accomplis après l'âge de dix-sept ans et avant le 1er juillet 1939 [*date limite*] ;
2° Pour les clercs et employés qui n'étaient pas en fonctions à la date du 12 juillet 1937, les services accomplis après l'âge de dix-sept ans entre le 12 juillet 1937 et le 1er juillet 1939.
3° Pour les clercs et employés qui n'étaient pas en fonctions le 12 juillet 1939 mais qui ont accompli un minimum de vingt-cinq années de services à la date de leur soixantième anniversaire, tous les services accomplis après l'âge de dix-sept ans et avant le 1er juillet 1939.
Par. 2 - Sont assimilés, en outre, à des périodes de services, si l'assuré exerçait l'une des professions soumises au présent régime de retraites au moment de son appel sous les drapeaux :
1° La durée effective des services militaires accomplis à titre obligatoire avant le 1er juillet 1939 ;
2° Le temps passé sous les drapeaux en sus du service militaire obligatoire au cours de la guerre 1914-1918 et pendant lequel les clercs et employés ont été mobilisés.
3° Pour les clercs et employés qui n'étaient pas en fonctions le 12 juillet 1937, mais qui ont accompli un minimum de vingt-cinq années de services à la date du 1er juillet 1936, tous les services accomplis après l'âge de dix-sept ans et avant le 12 juillet 1937.
Lorsque les clercs et employés visés au 3° ci-dessus auront définitivement cessé leurs fonctions antérieurement au 1er juillet 1956, les pensions seront calculées sur la base du salaire annuel moyen réellement perçu par les intéressés au cours de leurs cinq dernières années d'activité, compte tenu des dispositions du paragraphe 5 de l'article 22 du présent décret. A défaut de justifications admises par le conseil d'administration de la caisse, des salaires réellement perçus au cours de cette période, les pensions seront calculées sur la base de salaires forfaitaires fixés par délibération dudit conseil d'administration, cette délibération devenant exécutoire dans les conditions prévues au dernier alinéa du paragraphe 5 de l'article 22 ci-dessus.

Par. 3 - Les conditions de durée de versement de cotisations ou de périodes assimilées prévues aux paragraphes 1er et 3 de l'article 22 ne sont pas opposables aux assurés qui étaient en fonctions le 1er octobre 1973 et le sont demeurés ou le demeurent sans interruption jusqu'à la date de leur soixantième anniversaire.


Par. 4 - Les services accomplis après l'âge de dix-sept ans par les clercs et employés de notaires avant le 1er juillet 1939 pour autant qu'ils correspondent à des périodes autres que celles qui sont mentionnées aux 1°, 2° et 3° du paragraphe 1er ci-dessus, donnent lieu à l'attribution d'une pension calculée selon les taux fixés à l'article 22 (paragraphe 3) du présent décret, et diminuée de la pension attribuée, pour les mêmes services par le régime général de la sécurité sociale.