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Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)

Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)


Par. 1er - Lorsque l'assuré ne compte pas cinq années d'assurance sous le régime institué par la loi du 12 juillet 1937, la pension de vieillesse ou d'invalidité est calculée d'après le salaire annuel moyen réellement perçu par l'assuré entre le 1er juillet 1936 et la date à laquelle il a cessé ses fonctions.


Par. 2 - Lorsque l'assuré compte plus de cinq années mais moins de dix années d'assurance sous le régime institué par la loi du 12 juillet 1937, la pension de vieillesse ou d'invalidité est calculée d'après le salaire annuel moyen réellement perçu par l'assuré entre la date de l'affiliation à la caisse et la date de cessation des fonctions.