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Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)

Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)

Par. 1er - Les versements pour assurance et les avantages qu'ils garantissent sont suspendus pendant la période du service militaire ou en cas d'appel sous les drapeaux.
Par. 2 - Toutefois, l'assuré qui, à son départ, remplit les conditions requises pour obtenir les prestations peut recevoir éventuellement la pension d'invalidité prévue aux articles 28 et suivants du présent décret, si la réforme est prononcée pour maladie ou infirmité contractée en dehors du service et ne donnant pas lieu de ce fait à l'attribution d'une pension militaire.
Il peut également, si son état l'exige, recevoir, à compter de la date de retour dans ses foyers [*point de départ*], les prestations de l'assurance maladie.
Il confère, en outre, à ses ayants droit, pendant la durée du service ou de l'appel sous les drapeaux, le bénéfice des prestations prévues en cas de maladie, de maternité et de décès.

Par. 3 - Pour ouvrir droit aux prestations après son retour dans ses foyers, l'assuré doit justifier des conditions prévues aux articles 79 et 80 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, le temps passé sous les drapeaux n'entrant pas en compte pour l'appréciation des périodes de trois mois et d'un an visées auxdits articles.