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Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)

Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)

Par. 1er - Il peut être accordé, dès la cessation de leur service dans une étude notariale ou un organisme assimilé, une allocation aux assurés se trouvant en état de chômage involontaire par manque de travail et ayant au moins une année [*durée*] de présence ininterrompue dans une étude notariale ou organisme assimilé.
Par. 2 - Le taux de l'allocation est fixé par le conseil d'administration dans les limites des ressources annuelles affectées à cet objet. Elle peut être supprimée lorsque le compte spécial prévu au paragraphe 5 ne dispose plus de ressources suffisantes pour en assurer le service.
Par. 3 - L'allocation peut être accordée pendant un délai de six mois au plus. Elle ne peut être cumulée avec d'autres indemnités ou secours de chômage.
Par. 4 - Ne peuvent bénéficier des allocations ci-dessus prévues :
1° Les assurés qui ne se soumettent pas au contrôle de la caisse ;
2° Ceux qui, sans motif valable, ou parce qu'ils sont en chômage à la suite d'un différend collectif de travail refusent d'accepter un nouvel emploi.

Par. 5 - Il est ouvert dans les écritures de la caisse de retraite et de prévoyance un compte spécial de chômage, alimenté par un prélèvement sur les ressources de la caisse, dont le montant est fixé par un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.