Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)
Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)
Au décès d'un clerc ou d'un employé remplissant les conditions prévues aux articles L. 249, L. 252 et L. 253 du code de la sécurité sociale, il est attribué aux ayants droit un capital [*décès*] égal à la moitié du dernier salaire annuel de l'intéressé [*montant*].
Le capital n'est versé qu'au conjoint survivant non séparé de corps et à défaut aux descendants. Si l'assuré ne laisse ni conjoint survivant, ni descendant, le capital revient aux ascendants qui étaient au jour du décès à la charge de l'assuré.