Article 39 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)
Article 39 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)
I - L'ex-conjoint divorcé sauf si celui-ci s'est remarié avant le décès de l'assuré a droit à la pension prévue soit à l'article 37, soit à l'article 39, soit à l'article 39 bis.
II - Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès de l'assuré et qui à la cessation de cette union ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause.
III - Lorsqu'au décès de l'assuré, il existe plusieurs ayants droit à la pension définie au I, celle-ci est répartie entre eux au prorata de la durée respective de chaque mariage. Le partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.
IV - Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre sauf réversion du droit au profit des enfants de moins de vingt et un ans.
V - Les dispositions du I et du III du présent article s'appliquent à compter de la date d'effet de l'article 42 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
Conformément à l'article 31 de la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982, les dispositions du II et du IV du présent article s'appliquent à compter du 1er décembre 1982.