Article 39 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)
Article 39 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)
Sous réserve de satisfaire à la condition d'antériorité de mariage prévue à l'article 37 précédent, le conjoint survivant ou l'ex-conjoint divorcé d'une femme assurée peut, sous réserve des dispositions de l'article 39 ter, prétendre à une pension [*de reversion*] égale à 50 p. 100 de la pension obtenue par elle ou qu'elle aurait pu obtenir le jour de son décès s'il est justifié qu'au décès de sa femme l'intéressé est atteint d'une infirmité ou maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler [*condition d'attribution, montant*].