Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)
Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)
En cas de décès d'un assuré non retraité :
1° La veuve ou l'ex-conjointe divorcée a droit sous réserve des dispositions de l'article 39 ter à une pension égale à celle qui lui aurait été attribuée si l'assuré avait atteint, au jour de son décès, l'âge requis pour avoir droit à une pension de retraite à jouissance immédiate ou différée ou à une pension proportionnelle.
La pension est accordée à l'intéressé lorsqu'elle justifie de l'une des conditions suivantes :
a) Un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ;
b) Le mariage a été contracté deux ans au moins avant le décès du mari.
2° Chaque orphelin a droit, dans les conditions prévues à l'article 38 du présent décret, à une pension égale à celle qui lui aurait été attribuée si l'assuré avait atteint, au jour de son décès, l'âge requis pour avoir droit à une pension de retraite ou à une pension proportionnelle.