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Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)

Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)


En cas de décès d'un assuré non retraité, ayant quinze années au moins de versements ou périodes assimilées [*durée*], et sous les réserves prévues à l'article 37 du présent décret, la veuve ou les orphelins survivants ont droit à une pension [*de reversion*] égale à celle qui leur aurait été attribuée si le de cujus avait atteint, au jour de son décès, l'âge requis pour avoir droit à la pension de vieillesse et en avait demandé la liquidation [*montant*].