Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)
Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)
Au décès d'un clerc ou d'un employé, retraité de vieillesse ou d'invalidité, la conjointe survivante ou l'ex-conjointe divorcée a droit sous réserve des dispositions de l'article 39 ter à une pension égale à la moitié de celle dont jouissait son mari [*pension de reversion*].
La pension est accordée à l'intéressée lorsqu'elle justifie de l'une des conditions suivantes [*conditions d'attribution*] :
a) Un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ;
b) Le mariage a été contracté deux ans au moins avant la cessation d'activité du mari [*délai*] ;
c) Le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l'activité, a duré au moins quatre années à la date du décès.
L'entrée en jouissance de la pension obtenue en application du c est fixée à l'âge prévu au premier alinéa du paragraphe 1er de l'article 22.