Articles

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)

L'assuré titulaire d'une pension allouée en vertu de la législation sur les pensions militaires ou d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dont l'état d'invalidité subit à la suite de maladie ou d'accident une aggravation non susceptible d'être indemnisée au titre de l'une ou de l'autre de ces législations, peut prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité si le degré total d'incapacité est au moins des deux tiers [*condition d'attribution de la pension d'invalidité*]. Dans ce cas, la pension d'invalidité est liquidée comme il est prévu au présent chapitre, indépendamment de la pension militaire ou de la rente d'accident du travail.
Toutefois, le total de la pension militaire ou de la rente d'accident du travail et de la pension d'invalidité ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle.