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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)

Par. 1er - Pour les invalides du premier groupe, la pension est égale à 40 p. 100 du salaire annuel moyen perçu par l'assuré au cours des dix dernières années d'assurance précédant soit l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit l'accident ayant entraîné l'invalidité, soit la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance [*durée*] la pension est égale à 40 p. 100 du salaire annuel moyen perçu par l'assuré au cours des années d'assurance accomplies depuis l'affiliation à la caisse.
Les dispositions du paragraphe 5 de l'article 22 du présent décret sont applicables aux pensions d'invalidité.

Par. 2 - Pour les invalides du deuxième groupe, la pension est égale à 50 p. 100 du salaire défini au paragraphe précédent.

Par. 3 - Pour les invalides du troisième groupe, elle est égale au montant prévu au paragraphe 2, majoré de 40 p. 100, sans que cette majoration puisse être inférieure au minimum prévu à l'article 56 (par. 3) de l'ordonnance du 19 octobre 1945, modifié par la loi du 2 août 1949.
La majoration n'est pas versée pendant la durée d'une hospitalisation.

Par. 4 - La pension d'invalidité ne peut être inférieure au taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévue pour les bénéficiaires des villes de plus de 5.000 habitants.


Par. 5 - La pension peut être revisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé.