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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)


Par. 1er - La pension d'invalidité prend fin à l'âge de soixante ans. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse à laquelle l'assuré a droit.


Par. 2 - Toutefois lorsque la pension de vieillesse est inférieure à la pension d'invalidité, l'assuré reçoit un complément de pension destiné à porter le montant de sa pension de vieillesse à un montant égal à celui de la pension d'invalidité dont il bénéficiait [*compensation*], s'il justifie de vingt-cinq années d'assurance au régime de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires [*condition d'octroi*], et à un montant égal à celui de la pension qui serait servie par le régime général de sécurité sociale dans les autres cas.


Par. 3 - Il ne peut être liquidé de pension d'invalidité au profit d'un assuré âgé de plus de soixante ans.