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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)


Par. 1 - Pour avoir droit aux prestations de l'assurance invalidité, l'assuré doit remplir les conditions prévues aux articles 80, 80 ter et 80 quater de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée.


Par. 2 - Si l'assuré reprend le travail après la suppression de sa pension d'invalidité, il est considéré comme ayant cotisé régulièrement pendant la période où il bénéficiait d'une pension d'invalidité [* validation de périodes*].