Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)
Par. 1er - L'assuré a droit à une pension d'invalidité [*conditions d'attribution*] lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer dans une profession quelconque un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date des soins dont le remboursement est demandé ou la constatation médicale de l'accident ou de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
Par. 2 - L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle ;
Soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
Soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces de l'assurance maladie ;
Soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susvisé ;
Soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Par. 3 - La pension d'invalidité est toujours considéré à titre temporaire. Elle a effet à compter de l'expiration de l'un des délais visés au paragraphe 2 du présent article ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état.
Elle est mise en paiement le dixième jour calendaire du mois suivant le mois complet qui suit la date à laquelle le droit à pension d'invalidité a pris effet (ou le jour ouvré suivant si le dixième jour n'est pas ouvré) [*point de départ*].