Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)
L'assuré quittant définitivement la profession avant l'âge de soixante ans, s'il s'agit d'un homme, ou de cinquante-cinq ans, s'il s'agit d'une femme, cesse de faire partie de la caisse.
Il conserve le droit de faire liquider sa pension de retraite, lorsqu'il aura atteint soixante ans s'il s'agit d'un homme. S'il s'agit d'une femme, ce droit est ouvert [*conditions d'octroi*] :
1° A l'âge de cinquante-cinq ans, à condition, dans ce dernier cas, que l'assurée ait au moins vingt-cinq années d'assurance ou de périodes assimilées ;
2° Immédiatement, lorsque l'assurée remplit les conditions prévues à l'article 22 (par. 1, second alinéa, 2°) ci-dessus.
Cette pension est calculée conformément aux articles 22 et 23 ci-dessus.