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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)


Par. 1er - L'assuré qui, sauf pour satisfaire à ses obligations militaires légales, quitte la profession avant l'âge de soixante ans, cesse de faire partie de la caisse. Il ne peut prétendre qu'aux avantages prévus par les textes régissant la coordination entre régimes de sécurité sociale.

Par. 2 - Toutefois, l'assurée qui a cessé toute activité professionnelle et a pris l'engagement de ne plus en exercer, peut demander la liquidation anticipée de sa pension, à partir de l'âge de cinquante-cinq ans, pourvu qu'elle compte au moins vingt-cinq ans d'assurance ou de périodes assimilées [*conditions d'octroi*].
Peuvent, à cet effet, entrer en compte dans ces vingt-cinq années, les années où l'intéressée a procédé aux versements prévus soit par la loi du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes, soit par la législation des assurances sociales.
Le montant de la pension de retraite est obtenu en affectant d'un coefficient fixé par le conseil d'administration de la caisse, d'après l'âge de l'intéressée, le montant d'une pension calculée fictivement, en conformité des articles 22 et 23.