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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)

L'assuré indique, sous réserve des dispositions de l'article 24 ci-dessus, la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure ni au dépôt de la demande, ni au soixantième anniversaire de l'intéressé ou à son cinquante-cinquième anniversaire s'il s'agit d'une femme remplissant les conditions fixées à l'article 27, alinéa 2, ci-dessous, sauf dans le cas prévu à l'article 22 (par. 1, second alinéa, 2°). Si l'assuré ne fixe pas de date, l'entrée en jouissance de la pension est fixée sous les mêmes réserves au premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse de retraite.
La pension est mise en paiement le dixième jour calendaire du mois suivant celui au titre duquel elle est due (ou le jour ouvré suivant si ce dixième jour n'est pas ouvré) [*point de départ*].