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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)


Pour tout assuré de l'un ou l'autre sexe ayant élevé au moins trois enfants [*nombre*] jusqu'à l'âge de seize ans [*condition d'âge*], la pension est augmentée de 10 p. 100 de son montant pour les trois premiers enfants et de 5 p. 100 par enfant au-delà du troisième, sans que le total de la pension majorée puisse excéder le montant, du salaire annuel de base déterminé à l'article 22 ci-dessus.

Ouvrent droit à la majoration [*bénéficiaires*] :
a) Les enfants légitimes, naturels dont la filiation est établie ou adoptifs du titulaire de la pension ;
b) Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie ou ses enfants adoptifs ;
c) Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ;
d) Les enfants placés sous la tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ;
e) Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint à condition de justifier d'en avoir assumé la charge effective et permanente par la production de tout document administratif établissant que ces enfants ont été retenus pour l'attribution des prestations familiales ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu.