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Article 24 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)

Article 24 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)

Une bonification d'une année supplémentaire par enfant est accordée à la femme assurée pour chacun de ses enfants légitimes, naturels dont la filiation est établie ou adoptifs et sous réserve [*conditions d'attribution*] qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins [*durée minimum*] avant leur vingt et unième anniversaire pour chacun des enfants énumérés aux b, c, d, et e du deuxième alinéa de l'article 25.
Toutefois, la bonification visée au présent article n'est pas prise en considération [*dérogation*] :
Pour l'ouverture du droit à la pension prévue au second alinéa (1° et 2°) du paragraphe 1 de l'article 22, si l'assurée compte moins de quinze années de versement de cotisation, ou de périodes assimilées au titre du présent décret ;
Ou pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse dans les conditions prévues à l'article 27 ci-après, si elle compte moins de vingt-cinq années de versement de cotisation ou de périodes assimilées.