Article 24 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)
Article 24 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)
Une bonification d'une année supplémentaire par enfant est accordée à la femme assurée pour chacun de ses enfants légitimes, naturels dont la filiation est établie ou adoptifs et sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire pour chacun des enfants énumérés aux b, c, d, et e du deuxième alinéa de l'article 25.
Toutefois, la bonification visée au présent article n'est pas prise en considération :
Pour l'ouverture du droit à la pension prévue au second alinéa (1° et 2°) du paragraphe 1 de l'article 22, si l'assurée compte moins de quinze années de versement de cotisation, ou de périodes assimilées au titre du présent décret ;
Ou pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse dans les conditions prévues à l'article 27 ci-après, si elle compte moins de vingt-cinq années de versement de cotisation ou de périodes assimilées.