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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)


Par. 1er - Les services de l'assuré qui remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse et qui continue à travailler dans une étude notariale, chambre de notaires, caisse de garantie ou organisme professionnel assimilé ou à la caisse de retraite et de prévoyance, donnent lieu au versement des cotisations prévues à l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937.

Par. 2 - Lorsqu'une pension de vieillesse a été liquidée au profit d'un assuré qui est nommé dans les fonctions de notaire ou qui continue à travailler ou reprend du travail dans une étude notariale ou organisme assimilé, le service de cette pension est suspendu jusqu'au jour de la cessation des fonctions.
Les cotisations prévues à l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 continuent à être exigibles.