Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)
Par. 1er - Entrent en compte pour la détermination du nombre d'années de versement, les années ou fractions d'années pendant lesquelles l'assuré a versé les cotisations prévues par la loi du 12 juillet 1937, à l'exception des périodes de versement effectuées après l'âge de soixante-cinq ans.
Toutefois les périodes de versement effectuées après l'âge de soixante-cinq ans et jusqu'à celui de soixante-dix ans entrent en compte dans la limite d'un maximum global de trente années.
Par. 2 - Sont assimilées aux périodes de versement ci-dessus visées, s'il n'a pas été versé de cotisations pendant ces périodes :
1° La durée pendant laquelle l'assuré a été présent sous les drapeaux pour son service militaire légal par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre si l'assuré exerçait l'une des professions soumises au présent régime au moment de son appel au service.
2° La durée pendant laquelle l'assuré a bénéficié de la part de la caisse d'une pension d'invalidité ;
3° La durée pendant laquelle l'assuré a bénéficié de l'assurance maladie, de l'assurance longue maladie ou de l'assurance maternité ;
4° La durée pendant laquelle l'assuré a bénéficié des indemnités journalières prévues par la législation sur les accidents du travail ou d'une rente pour une incapacité permanente au moins égale à 66 p. 100.
5° La durée pendant laquelle l'assuré a bénéficié des allocations de chômage versées jusqu'au 31 décembre 1967 par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, ainsi que la durée des périodes de chômage, postérieures à cette date, répondant aux conditions fixées pour être décomptées comme période d'assurance au titre de l'assurance vieillesse du régime général.
Par. 3 - Sont prises en compte pour l'ouverture et la liquidation des droits à la pension mentionnée au paragraphe 1 de l'article 22 les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies au I de l'article 28 de la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982, modifiée par la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984 à condition :
a) Qu'elles soient antérieures à l'entrée en jouissance de la pension ;
b) Qu'elles succèdent à des services susceptibles d'être pris en compte au titre du I° du paragraphe 2 du présent article ou en application de l'article 3 de la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973 ;
c) Qu'elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans la pension versée par la caisse de retraite et de prévoyance ou dans celle d'un autre régime de retraite mentionné au IV de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1982 susmentionnée.
Ces périodes sont calculées de date à date et décomptées en trimestre. Le nombre total de trimestres retenu ne peut excéder trente-six.
Les demandes de validation sont obligatoirement accompagnées d'une attestation délivrée par le service des anciens combattants qui a attribué l'indemnité de soins aux tuberculeux, indiquant :
a) Les périodes durant lesquelles cette indemnité a été servie ;
b) Le cas échéant, les périodes pendant lesquelles l'hospitalisation de l'intéressé a entraîné la suspension de l'indemnité ;
c) Les périodes pour lesquelles l'activité professionnelle éventuellement exercée n'a pas entraîné la suspension de l'indemnité.
Dans le cas prévu au c ci-dessus la demande doit préciser, en outre, le régime d'assurance vieillesse auquel l'intéressé a été affilié au titre de l'activité exercée ainsi que les références sous lesquelles il a cotisé.
Par. 4 - Les pensions de retraite et les pensions des ayants droit qui ont fait l'objet d'une liquidation sont révisées pour tenir compte des périodes validées dans les conditions fixées par le paragraphe 3 dans la limite du maximum d'annuités susceptibles d'être prises en compte à la date d'entrée en jouissance initiale de ces pensions et, le cas échéant, dans la limite prévue au deuxième alinéa du paragraphe 3 du présent article.
Conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982, cette révision prend effet au plus tôt au 1er décembre 1982.
Par. 5 - Pour le calcul des pensions, les périodes de versement et les périodes assimilées s'ajoutent, le total étant arrondi au nombre de trimestres immédiatement inférieur.