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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)

Par. 1 - A droit à pension de retraite tout assuré qui, à l'âge de soixante ans au moins, compte, à partir du 1er juillet 1939, quinze années de versement de cotisations ou de périodes assimilées au titre de l'article 23 du présent décret.
Toutefois, cette condition d'âge n'est pas opposable :
1° A l'assurée âgée de cinquante-cinq ans, à la condition qu'elle ait au moins vingt-cinq années d'assurance ou de périodes assimilées ;
2° A l'assurée, mère de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 p. 100.
Par. 2 - La pension est égale à autant de cinquantièmes du salaire annuel fixé au paragraphe 4 ci-après que l'assuré compte d'années d'assurance, sans pouvoir dépasser 75 p. 100 dudit salaire.
Toutefois, les assurés qui ont atteint ce maximum et qui cessent leur activité après soixante-cinq ans d'âge bénéficient d'une majoration de leur pension de 5 p. 100 pour chaque année entière d'assurance postérieure à leur soixante-cinquième anniversaire, dans la limite d'une bonification maximum de 25 p. 100.
Par. 3 - L'assuré justifiant de moins de quinze années de versement de cotisations ou de périodes assimilées au titre de l'article 23 du présent décret, à compter du 1er juillet 1939, a droit à une pension proportionnelle calculée selon les règles suivantes :
La pension proportionnelle est égale à 1,50 p. 100 de la tranche de salaire soumise à cotisation pour l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et à 1 p. 100 de la tranche de salaire excédant le plafond de cotisation pour cette même assurance, par année, à compter du 1er juillet 1939, de versement de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l'article 23 du présent décret.
Le salaire pris en compte pour le calcul de cette pension est celui qui est défini au présent article.
Cette pension est liquidée à l'âge de soixante-cinq ans. Cependant, elle peut être liquidée par anticipation à compter de l'âge de soixante ans. Dans ce cas, le montant de la pension est affecté des coefficients de réduction ci-après :
Soixante ans : coefficient 0,78
Soixante et un ans : coefficient 0,83
Soixante-deux ans : coefficient 0,88
Soixante-trois ans : coefficient 0,92
Soixante-quatre ans : coefficient 0,96.
Toutefois, ce coefficient de réduction n'est pas applicable.
1° Dans le cas d'une inaptitude au travail reconnue entre soixante et soixante-cinq ans dans les conditions et selon les modalités prévues par le régime général de la sécurité sociale ;
2° Aux anciens déportés, internés, prisonniers de guerre et anciens combattants dans les conditions prévues par l'article 332 du code de la sécurité sociale.
3° Aux assurés qui justifient, tous régimes de base obligatoires confondus, d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égales à 150 trimestres.
Le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen réellement perçu par l'assuré au cours des dix meilleures années d'assurance.
Toutefois le salaire ainsi calculée n'est compté que pour moitié pour la part excédant trois fois le plafond prévu au régime général de la sécurité sociale pour le calcul des cotisations et n'est pas pris en compte pour la part excédant sept fois ce plafond.

Par. 5 - Les coefficients de majoration applicables aux salaires servant de base au calcul des pensions et les coefficients de revalorisation applicables aux pensions déjà liquidées sont ceux qui sont fixés pour les avantages vieillesse du régime général de sécurité sociale.