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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)


Les titulaires d'une pension de retraite servie par la caisse de retraite et de prévoyance ne se livrant à aucun travail salarié, au sens de la législation sur la sécurité sociale, ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie, dans les conditions prévues pour les titulaires de pensions de vieillesse des assurances sociales par l'article 72 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée.

Il en est de même des veuves titulaires d'une pension servie par la caisse lorsqu'elles sont âgées de soixante ans au moins et ne se livrent à aucun travail salarié.
Les titulaires d'une retraite de vieillesse substituée à une pension d'invalidité en vertu des dispositions de l'article 31 du présent décret ont également droit, sans limitation de durée, aux prestations en nature de l'assurance maladie pour l'affection ayant donné lieu à l'attribution de la pension d'invalidité.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre du budget et du ministre du travail et de la sécurité sociale, fixera, après avis du conseil d'administration de la caisse de retraite, en vue de la couverture des dépenses résultant du service desdites prestations, le taux de la retenue à opérer sur les arrérages de la pension.