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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)

Par. 1er - Sous réserve des dispositions du présent décret, la caisse de retraite et de prévoyance sert aux assurés et à leur famille, les prestations prévues par son règlement intérieur dans les cas suivants :
1° En cas de maladie ou d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail, et en dehors des soins personnels accordés à des malades et blessés de guerre au titre de l'article 64 de la loi du 31 mars 1919 ;
2° En cas de maternité.
Par. 2 - Les prestations sont de même nature et allouées dans les mêmes conditions que celles prévues par l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée.
Les bénéficiaires de ces prestations sont ceux qui sont déterminés à l'article 23 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 en ce qui concerne l'assurance maladie et à l'article 45 de la même ordonnance en ce qui concerne l'assurance maternité.
Par. 3 - Le règlement intérieur de la caisse fixe :
1° Le taux de l'indemnité journalière accordée à l'assuré en cas de maladie ou d'accident ou à l'assurée en cas de maternité ;
2° Le montant maximum des allocations mensuelles d'allaitement et des bons de lait accordés aux assurées ou aux ayants droit des assurés.