Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)
Les prestations prévues par le présent règlement d'administration publique, même les pensions concédées, ne sont garanties que dans la limite des ressources prévues par la loi du 12 juillet 1937 modifiée.
S'il est constaté une insuffisance des ressources de la caisse de retraite et de prévoyance, un décret en conseil d'Etat, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre du budget et du ministre du travail et de la sécurité sociale, réduit, pour une durée indéterminée, le taux des prestations ou modifie les conditions d'obtention des prestations afférentes à un ou plusieurs risques.