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Article 17 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)

Article 17 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)


Lorsqu'un contrôle après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception établit qu'un notaire n'a pas réglé intégralement les cotisations dues, les frais de l'inspection, y compris les vacations allouées au contrôleur, sont ajoutés aux sommes dues à la caisse par le notaire inspecté.


De même si, malgré une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, un notaire ne déclare pas à la caisse, suivant les modalités prescrites, le montant des émoluments proportionnels sur lesquels est calculée la cotisation prévue à l'article 3 (par. 1er, 2°) de la loi du 12 juillet 1937, les frais du contrôle auquel il est procédé pour y suppléer restent, dans tous les cas, à la charge du notaire.