Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)
Les comptes financiers et le bilan annuel de la caisse de retraite et de prévoyance sont soumis, avant le 1er juillet de l'année suivante [*périodicité, date limite*], à l'examen du ministre du travail et de la sécurité sociale. Un exemplaire en est adressé au receveur central des finances de la Seine.