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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)


Par. 1er - Un règlement intérieur, élaboré par le conseil d'administration et soumis à l'approbation du ministre du travail et de la sécurité sociale, et du garde des sceaux, ministre de la justice, fixera, notamment [*contenu*] : les modalités détaillées du fonctionnement de la caisse de retraite et de prévoyance, les formalités que doivent remplir les intéressés pour bénéficier des prestations, les conditions d'organisation et de fonctionnement du contrôle médical, le statut et les traitements des agents de la caisse.


Par. 2 - Les dispositions du règlement intérieur concernant le service des prestations doivent être portées à la connaissance des assurés.


Par. 3 - Un règlement spécial, établi par le conseil d'administration et soumis à l'approbation du ministre du travail et de la sécurité sociale, et du ministre des finances, fixera les règles relatives à la comptabilité de la caisse de retraite et de prévoyance.