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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)

Par. 1er - La caisse de retraite et de prévoyance ouvre dans ses écritures les comptes généraux suivants :
1° Section maladie, maternité, invalidité (soins), décès (capital) ;
2° Section vieillesse, invalidité (pensions), décès (pensions) ;
3° Oeuvres sanitaires et sociales ;
4° Frais d'administration et de gestion ;
5° Chômage.

Par. 2 - Un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale fixe la répartition des ressources de la caisse entre ces différents comptes [*organisation financière*].