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Article 11 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)

Article 11 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)


L'acquisition et la construction par la caisse de retraite et de prévoyance d'immeubles nécessaires au fonctionnement de ses services administratifs ou destinés à la réalisation d'oeuvres sanitaires et sociales sont subordonnées à une autorisation préalable du secrétaire d'Etat au travail et à la sécurité sociale [*parc immobilier*]. La même autorisation est requise pour l'exécution de travaux de nature à agrandir l'immeuble ou à en modifier la destination.