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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)

La caisse de retraite et de prévoyance doit déposer à son compte courant postal, à la caisse des dépôts et consignations, à la Banque de France ou dans les établissements bancaires énumérés à l'article 92 du décret du 8 juin 1946 les sommes qui dépassent le chiffre de l'encaisse que l'agent comptable est autorisé à conserver par le conseil d'administration.
La caisse des dépôts et consignations garde en dépôt le portefeuille de la caisse de retraite et de prévoyance.
Les placements de la caisse de retraite et de prévoyance sont effectués, sur sa propre désignation, dans la limite des placements autorisés à l'article 10 du présent décret, par la caisse des dépôts et consignations. Celle-ci ne peut se refuser d'exécuter les ordres d'achats ou de ventes, sauf à les fractionner, s'il y a lieu, suivant la situation du marché.

Toutefois, les prêts et opérations immobilières prévus à l'article 10 sont effectués directement par la caisse de retraite et de prévoyance ; la caisse des dépôts et consignations met les fonds nécessaires, aux époques indiquées, à la disposition de la caisse de retraite et de prévoyance.