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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)

Les disponibilités de la caisse de retraite et de prévoyance sont placées [*organisation financière*] :
1° Sans limitation :
En valeurs d'Etat ou jouissant de la garantie de l'Etat ;
En obligations et bons du Crédit national ;
En obligations de la caisse autonome de la reconstruction ;
En obligations et bons de chemin de fer d'intérêt général ;
En obligations foncières, communales ou maritimes du Crédit foncier ;
En obligations et bons des départements, communes, syndicats de communes, établissements publics et départements d'outre-mer ;
En obligations jouissant de la garantie de ces collectivités ou établissements ;
En obligations et bons de la caisse nationale du crédit agricole ou de la caisse centrale de crédit coopératif ;
En toutes autres obligations reçues en garantie d'avances par la Banque de France.
2° Dans la limite de 25 p. 100 de l'actif :
En achat d'immeubles urbains bâtis situés en France métropolitaine dans les communes de plus de 50.000 habitants ou dans le département de la Seine, ainsi qu'en prêts en première hypothèque sur des immeubles remplissant les mêmes conditions, sans que l'ensemble des hypothèques inscrites en premier rang, sur un même immeuble, puisse excéder 50 p. 100 de sa valeur estimative ;
Avec l'autorisation du ministre du travail, en achat de tous autres immeubles bâtis ou non bâtis, situés en France métropolitaine et, dans la limite de 50 p. 100 de la valeur estimative, en prêts hypothécaires sur de tels immeubles.
3° Dans la limite de 20 p. 100 de l'actif :
En prêts aux départements, communes, syndicats de communes, établissements publics et départements d'outre-mer, et en prêts jouissant de la garantie de ces collectivités ou établissements ;
En valeurs figurant sur la liste prévue par l'article 20 (7°) du code de la mutualité.