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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)

Les disponibilités de la caisse de retraite et de prévoyance sont placées [*organisation financière*] :
1° Sans limitation : en valeurs de l'Etat français ou en valeurs jouissant de sa garantie ; en obligations des postes, télégraphes et téléphones ; en valeurs de la caisse autonome d'amortissement, de la caisse autonome de la défense nationale, de la caisse nationale de crédit agricole ; en titres d'emprunts de la Société nationale des chemins de fer français et des grands réseaux de chemins de fer ; en obligations ou bons du Crédit national, du Crédit foncier de France et du Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine ;
2° Dans la proportion de 25 p. 100 au plus de l'actif placé : en obligations ou en bons des départements, communes, syndicats de communes, territoires et pays d'outre-mer, en prêts à ces collectivités, en valeurs reçues en garantie d'avances par la Banque de France autres que celles déjà visées à l'alinéa précédent ;
3° Dans la proportion de 15 p. 100 au plus de l'actif placé : en achat d'immeubles bâtis et entièrement achevés, sis dans les villes de plus de 100.000 habitants et dans le département de la Seine, en prêts en première hypothèse sur des immeubles remplissant les mêmes conditions dans la limite maximum de 50 p. 100 de la valeur de l'immeuble.