Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)
Par. 1er - Les cotisations prévues au 3° de l'article 3 (par. 1er) de la loi du 12 juillet 1937, modifiée, sont obligatoirement retenues par les notaires et organismes employeurs et versées par ceux-ci à la caisse dans les dix premiers jours de chaque mois [*périodicité*], en même temps que les cotisations dont ils sont eux-mêmes redevables en vertu du 1° de l'article 3 (par. 1er) susvisé.
Les notaires versent, en outre, à la caisse, dans les dix premiers jours de chaque trimestre, la cotisation visée au 2° dudit article 3 (par. 1er).
Par. 2 - Chaque versement de cotisations est accompagné d'un bordereau daté et signé par l'employeur. Ce bordereau indique, d'une part, chaque mois, le nombre de salariés occupés dans l'étude ainsi que le montant global des rémunérations soumises à cotisations versées à ceux-ci pendant le mois précédent et, d'autre part, chaque trimestre civil, le montant des émoluments proportionnels perçus au cours du trimestre civil précédent.
Par. 3 - Tout notaire ou tout organisme employeur est tenu [*obligation*] d'adresser à la caisse, avant le 15 février de chaque année [*date limite*], une déclaration indiquant, pour chacun de ses salariés, le montant total brut des rémunérations soumises à cotisations versé au cours de l'année civile antérieure.
Par. 4 - Le défaut de production aux échéances prescrites des documents indiqués ci-dessus, les inexactitudes dans le montant des rémunérations ou des émoluments proportionnels déclarés, ainsi que toute omission de salarié, donnent lieu, dans les conditions fixées par le décret n° 61-100 du 25 janvier 1961 relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale, aux majorations prévues par l'article 10 dudit décret. Lesdites majorations sont liquidées par le directeur de la caisse.
Par. 5 - En cas de cession d'office, le nouveau titulaire est redevable vis-à-vis de la caisse de toutes les cotisations arriérées, sauf recours contre son prédécesseur pour la part de ces cotisations afférentes à la période antérieure à sa prestation de serment.