Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)
Par. 1er - Le directeur assure, sous le contrôle du conseil d'administration, le fonctionnement de la caisse. Il assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil. Il a sous ses ordres le personnel de ladite caisse [*attributions*].
Par. 2 - L'agent comptable est chargé, sous sa responsabilité, et dans les conditions qui seront précisées par le règlement intérieur de la caisse, de toutes les opérations de recettes et de dépenses et, plus généralement, de la gestion financière de la caisse de retraite et de prévoyance.
Avant d'entrer en fonctions, l'agent comptable est assujetti à un cautionnement dont le montant, fixé par le conseil d'administration, ne peut être inférieur au montant minimum du cautionnement auquel sont astreints les agents comptables des caisses de sécurité sociale. Ce cautionnement est réalisé en numéraire ou en rentes sur l'Etat. Il est déposé à la caisse des dépôts et consignations dans les conditions déterminées pour les consignations administratives. Toutefois, il peut être remplacé, avec l'autorisation du conseil d'administration, par l'affiliation de l'agent comptable à une association de cautionnement mutuel.
Le conseil d'administration ne peut délivrer un certificat de quitus à l'agent comptable lors de la cessation de ses fonctions qu'après une vérification complète de sa gestion effectuée par un fonctionnaire dépendant soit du ministre du travail et de la sécurité sociale, soit du ministre du budget. Le certificat de quitus ne peut être délivré qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la cessation des fonctions [*point de départ*].