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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)

Un directeur est nommé par le conseil d'administration et agréé par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du travail et de la sécurité sociale [*autorités compétentes*].
Un agent comptable est nommé par le conseil d'administration et agréé par le ministre des finances et le ministre du travail et de la sécurité sociale.
Ni le directeur, ni l'agent comptable ne peuvent être choisis parmi les membres du conseil d'administration.
Le retrait de leur agrément par l'un des ministres intéressés entraîne la cessation de leurs fonctions.
Ils peuvent être révoqués par le conseil d'administration.