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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les trois mois [*périodicité*]. Il est, en outre, convoqué, toutes les fois qu'il est nécessaire, par son président, soit sur l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du garde des sceaux, ministre de la justice, ou du ministre du travail et de la sécurité sociale, soit à la demande du quart au moins des membres en activité du conseil.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la séance [*quorum*]. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage, la voix du président de la séance est prépondérante. Dans les dix jours qui suivent les séances du conseil d'administration [*délai*], une copie des procès-verbaux est envoyée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre du travail et de la sécurité sociale.