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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les trois mois. Il est, en outre, convoqué, toutes les fois qu'il est nécessaire, par son président, soit sur l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du garde des sceaux, ministre de la justice, ou du ministre du travail et de la sécurité sociale, soit à la demande du quart au moins des membres en activité du conseil.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la séance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage, la voix du président de la séance est prépondérante. Dans les dix jours qui suivent les séances du conseil d'administration, une copie des procès-verbaux est envoyée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre du travail et de la sécurité sociale.