Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-721 du 8 juin 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)
Par. 1er - Les clercs et employés auxquels s'appliquent les dispositions de la loi du 12 juillet 1937 sont ceux qui sont reconnus exercer, à titre de profession principale, la fonction de clerc ou employé dans les études notariales, chambres de notaires, caisses de garantie, organismes professionnels assimilés ou la caisse de retraite et de prévoyance.
Les personnes effectuant à domicile des travaux à la tâche pour le compte d'un ou plusieurs notaires sont considérées comme exerçant cette activité à titre de profession principale lorsque ces travaux comportent une durée hebdomadaire de travail d'au moins vingt heures.
Par. 2 - Hors le cas visé au paragraphe 3 de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 modifiée [*dérogation*], les clercs et employés qui ne reçoivent aucun salaire [*honoraires*] ne sont pas assujettis à la loi du 12 juillet 1937.