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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-481 du 27 juin 1980 FIXANT LE TAUX ET LES CONDITIONS D'EXONERATION DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE,MATERNITE,INVALIDITE,DECES ASSISES SUR LES AVANTAGES DE RETRAITE SERVIS AU TITRE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE RELEVANT DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-481 du 27 juin 1980 FIXANT LE TAUX ET LES CONDITIONS D'EXONERATION DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE,MATERNITE,INVALIDITE,DECES ASSISES SUR LES AVANTAGES DE RETRAITE SERVIS AU TITRE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE RELEVANT DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)


Les dispositions de l'article 2 [*relatives au benéfice de l'exonération*] s'appliquent aux personnes domiciliées en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer [*champ d'application territorial*].

Les personnes n'ayant pas leur domicile en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer [*à l'étranger*] ne bénéficient de l'exonération que si elles ont perçu ou perçoivent l'un des avantages de retraite mentionnés à l'article 2 (I, 2.) dans les conditions prévues audit article.