Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-481 du 27 juin 1980 FIXANT LE TAUX ET LES CONDITIONS D'EXONERATION DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE,MATERNITE,INVALIDITE,DECES ASSISES SUR LES AVANTAGES DE RETRAITE SERVIS AU TITRE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE RELEVANT DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-481 du 27 juin 1980 FIXANT LE TAUX ET LES CONDITIONS D'EXONERATION DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE,MATERNITE,INVALIDITE,DECES ASSISES SUR LES AVANTAGES DE RETRAITE SERVIS AU TITRE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE RELEVANT DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
I. - Bénéficient de l'exonération prévue au troisième alinéa de l'article 1031 du code rural pour la période allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante [*condition*] :
1. Les personnes appartenant à un foyer fiscal dont les ressources au titre de l'avant-dernière année civile précédant le début de la période de douze mois définie ci-dessus donnent lieu, en raison de leur montant, soit à exonération de l'impôt sur le revenu, soit à exemption du paiement de cet impôt en application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;
2. Les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite ci-après :
- allocation aux vieux travailleurs salariés et secours viager, prévus aux articles L. 614, L. 628 et L. 629 du code de la sécurité sociale ;
- allocation aux mères de famille, prévue à l'article L. 640 du code de la sécurité sociale ;
- allocation de vieillesse agricole, prévue aux articles 1111 et 1115 du code rural ;
- allocation aux vieux travailleurs non salariés, prévue à l'article L. 663-7 du code de la sécurité sociale ;
- allocation spéciale, prévue à l'article L. 675 du code de la sécurité sociale ;
- majoration attribuée en application de l'article L. 676 du code de la sécurité sociale ;
- allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, prévue à l'article L. 684 du code de la sécurité sociale ;
- allocation viagère aux rapatriés âgés, prévue par l'article 14 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963.
II. - Le bénéfice de l'exonération est également accordé à toute personne, dès lors qu'elle perçoit l'un des avantages énumérés au 2° du I ci-dessus.