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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-481 du 27 juin 1980 FIXANT LE TAUX ET LES CONDITIONS D'EXONERATION DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE,MATERNITE,INVALIDITE,DECES ASSISES SUR LES AVANTAGES DE RETRAITE SERVIS AU TITRE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE RELEVANT DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-481 du 27 juin 1980 FIXANT LE TAUX ET LES CONDITIONS D'EXONERATION DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE,MATERNITE,INVALIDITE,DECES ASSISES SUR LES AVANTAGES DE RETRAITE SERVIS AU TITRE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE RELEVANT DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)


Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article 1031 du code rural, autres que ceux dont la gestion est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole, est fixé à 1 %.

Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale :

1° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite dont la gestion est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole est fixé à 2,80 % ;

2° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article 1031 du code rural, autres que ceux dont la gestion est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole, est fixé à 3,80 %.