Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-480 du 27 juin 1980 RELATIF AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE,MATERNITE, INVALIDITE,DECES,ASSISES SUR LES AVANTAGES DE RETRAITE SERVIS AU TITRE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE RELEVANT DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-480 du 27 juin 1980 RELATIF AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE,MATERNITE, INVALIDITE,DECES,ASSISES SUR LES AVANTAGES DE RETRAITE SERVIS AU TITRE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE RELEVANT DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Pour l'application des articles 1033 à 1036, 1143 à 1143-4 du code rural, le débiteur des avantages de retraite est assimilé à un employeur [*définition*], l'avantage de retraite à un salaire et le bénéficiaire de cet avantage à un salarié.