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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-480 du 27 juin 1980 RELATIF AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE,MATERNITE, INVALIDITE,DECES,ASSISES SUR LES AVANTAGES DE RETRAITE SERVIS AU TITRE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE RELEVANT DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-480 du 27 juin 1980 RELATIF AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE,MATERNITE, INVALIDITE,DECES,ASSISES SUR LES AVANTAGES DE RETRAITE SERVIS AU TITRE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE RELEVANT DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)


Les caisses chargées du recouvrement des cotisations assises sur les avantages de retraite, en application des articles 2 et 8 ci-dessus, doivent adresser avant le 20 janvier de chaque année [*date limite*] à la caisse centrale de secours mutuels agricoles [*organisme compétent*] un état comportant l'assiette et le montant des cotisations encaissées par elles au cours de l'année civile précédente [*mentions obligatoires*].

La caisse centrale de secours mutuels agricoles adresse, avant le 1er février de chaque année au ministre de l'agriculture un état comportant l'assiette et le montant de l'ensemble des cotisations précomptées par elle ou encaissées par les caisses de mutualité sociale agricole au cours de l'année civile précédente en application du présent décret.