Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-480 du 27 juin 1980 RELATIF AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE,MATERNITE, INVALIDITE,DECES,ASSISES SUR LES AVANTAGES DE RETRAITE SERVIS AU TITRE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE RELEVANT DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-480 du 27 juin 1980 RELATIF AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE,MATERNITE, INVALIDITE,DECES,ASSISES SUR LES AVANTAGES DE RETRAITE SERVIS AU TITRE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE RELEVANT DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Le défaut de production, dans les délais prescrits, du document prévu à l'article 3 ci-dessus entraîne une pénalité de 5.000 F par bordereau. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard [*majoration*].
Une pénalité de 5.000 F par bordereau est aussi encourue en cas d'inexactitude de l'assiette déclarée [*fausse déclaration*].