Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-480 du 27 juin 1980 RELATIF AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE,MATERNITE, INVALIDITE,DECES,ASSISES SUR LES AVANTAGES DE RETRAITE SERVIS AU TITRE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE RELEVANT DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-480 du 27 juin 1980 RELATIF AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE,MATERNITE, INVALIDITE,DECES,ASSISES SUR LES AVANTAGES DE RETRAITE SERVIS AU TITRE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE RELEVANT DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès en raison des avantages de retraite servis pendant un mois civil par d'autres organismes que la caisse centrale de secours mutuels agricoles pour une activité professionnelle relevant du régime des assurances sociales agricoles sont versées dans les quinze premiers jours du mois suivant [*délai*] par ces organismes à la caisse de mutualité sociale agricole [*compétente*] dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'organisme [*lieu*].